Art. 3. - Dans le chapitre 221-8 du livre II du même règlement:
- L'article 221-8-05 S est modifié comme suit:
<< 3. Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
<< De plus, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires avant l'appareillage du navire. >> 2. La partie D du chapitre est abrogée.
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