JORF n°186 du 12 août 1994

Art. 3. - Dans le chapitre 221-8 du livre II du même règlement:

  1. L'article 221-8-05 S est modifié comme suit:
    << 3. Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.
    << De plus, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires avant l'appareillage du navire. >> 2. La partie D du chapitre est abrogée.

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Version 1

Art. 3. - Dans le chapitre 221-8 du livre II du même règlement:

1. L'article 221-8-05 S est modifié comme suit:

<< 3. Par "marchandises embarquées", on entend celles qui sont embarquées dans le port considéré et celles qui se trouvaient déjà à bord à l'arrivée du navire.

<< De plus, la déclaration de chargement prévue à la division 401 doit être déposée ou transmise au centre de sécurité des navires avant l'appareillage du navire. >> 2. La partie D du chapitre est abrogée.