Arrêté du 28 juillet 1992

Article 1

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 21 mars 2015

L'attestation de capacité à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure est délivrée aux personnes titulaires de l'un des diplômes désignés ci-après :

- diplôme national de l'enseignement supérieur spécialisé en transport ou comportant une option "transport" ;

- certificat de scolarité ou diplôme spécialisés en transport ou comportant une option "transport" délivrés par un établissement reconnu par l'Etat et dont le recrutement s'effectue au minimum au niveau du baccalauréat ;

- diplôme d'ingénieur spécialisé en transport ou comportant une option "transport" délivré par une école figurant sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

- brevet de technicien transport ;

- diplôme de fin d'études de l'Ecole de technicien des transports (ETT) ;

- brevet professionnel de transport, à trois options : "transport routier", "transport fluvial", "auxiliaires de transport" ;

- baccalauréat professionnel (section "logistique et transport") ;

- baccalauréat professionnel (spécialité "transport fluvial").

Effets de cet article

cite

 Loi 1934-07-10

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 mars 2015

Modifié parARRÊTÉ du 10 mars 2015art. 1

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au vendredi 20 mars 2015

En vigueur du mardi 11 août 1992 au vendredi 26 mars 1993