JORF n°0034 du 9 février 2025

Arrêté du 28 janvier 2025

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-65 et D. 212-66 ;

Vu l'arrêté du 27 février 2017 portant création de la mention « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;

Vu l'arrêté du 12 décembre 2024 portant création de la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un certificat complémentaire pour l'encadrement de la progression accompagnée en chute en parachutisme

Résumé Un nouveau certificat est créé pour former les encadrants en chute libre en parachutisme, pour ceux qui ont les bons diplômes.

Il est créé un certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » associé à :

- la mention « activités du parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
- la mention « parachutisme » brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » ;
- la spécialité « parachutisme » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Les titulaires d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif reconnu équivalent à la spécialité ou aux mentions des diplômes mentionnés ci-dessus peuvent accéder à ce certificat complémentaire.
Il est composé d'une unité capitalisable (UC).

Article 2

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Certificat complémentaire et compétences en parachutisme

Résumé Avec ce certificat, vous pouvez enseigner le parachutisme en toute sécurité.

La possession du certificat complémentaire mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre la compétence suivante : mettre en œuvre en sécurité, une séance d'initiation et d'apprentissage de progression accompagnée en chute, en parachutisme.

Article 3

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Intégration du Référentiel de Compétences et de Certification du Sport

Résumé Les compétences et certifications pour le sport sont détaillées dans l'annexe I de l'arrêté

Le référentiel de compétences et le référentiel de certification définis à l'article D. 212-66 du code du sport figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 4

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Exigences préalables à l'entrée en formation de parachutisme

Résumé Pour former des parachutistes, il faut avoir des diplômes, mille sauts et réussir un test technique.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont complétées comme suit :

  1. Etre titulaire d'un des diplômes cités à l'article 1er du présent arrêté ;

  2. Attester de mille sauts ;

  3. Justifier d'un niveau technique de pratique du parachutisme permettant de garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.
    Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

  4. La production d'une copie d'un des diplômes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ;

  5. La production d'une attestation délivrée par le directeur technique national du parachutisme justifiant de la réalisation de mille sauts ;

  6. Un test d'exigences préalables visant à vérifier en trois sauts minimum et quatre sauts maximum les capacités du candidat à :
    - stabiliser les sorties d'avion à deux ;
    - voler au contact devant le testeur dans des plages de vitesse de chute lentes et rapides ;
    - stabiliser le testeur en vol ;
    - communiquer en vol ;
    - avoir conscience à tout moment de la hauteur et signifier la hauteur de fin de saut.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du parachutisme ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné au présent article. La réussite à ce test est attestée par le recteur de région académique.

Article 5

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Exigences pour la mise en situation professionnelle en formation de saut en parachute

Résumé Les élèves en formation de saut en parachute doivent montrer qu'ils peuvent enseigner en toute sécurité et sauter correctement.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'adopter une démarche pédagogique sécuritaire en progression accompagnée en chute ;
- être capable de démontrer les différentes techniques nécessaires à l'encadrement en sécurité d'une progression accompagnée en chute.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen d'une mise en situation d'encadrement en sécurité permettant au candidat de :

- exécuter toutes les actions nécessaires à la sécurité à bord de l'aéronef ;
- démontrer une technique de vol efficace pour garantir la sécurité pendant chaque saut ;
- appliquer une pédagogie adaptée aux situations rencontrées à bord de l'aéronef, en vol et sous voilure.

Article 6

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Modalités d'évaluation de l'unité capitalisable en parachutisme

Résumé Les règles pour apprendre et évaluer le parachutisme sont détaillées dans l'annexe II de cet arrêté, avec un accent sur la sécurité.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable (UC) : « mettre en œuvre une séance d'initiation et d'apprentissage de progression accompagnée en chute, en parachutisme, en sécurité » évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

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Qualifications pour la formation et l'évaluation en parachutisme

Résumé Les formateurs et évaluateurs en parachutisme doivent avoir des diplômes spécifiques et de l'expérience.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination de la formation est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive » mention « parachutisme » ou équivalent. En cas d'impossibilité, l'organisme de formation désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être :

- personnels techniques et pédagogiques de l'organisme de formation spécialisés dans la discipline ; ou
- cadres techniques de la Fédération française de parachutisme; ou
- titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « progression accompagnée en chute » ou mention « activités du parachutisme » assorti du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » ou équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif de la progression accompagnée en chute, de quatre ans minimum ;

c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima du brevet d'Etat d'éducateur sportif 1er degré option « parachutisme » ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » mention « parachutisme » ou « activités du parachutisme » et justifier d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif du parachutisme de deux ans minimum.
Lorsque l'organisme de formation se trouve dans l'impossibilité de désigner un tuteur répondant aux critères ci-dessus, il peut faire appel à un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « progression accompagnée en chute » ou mention « activités du parachutisme » assorti du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée, en parachutisme » ou équivalent, justifiant d'une expérience professionnelle dans l'encadrement sportif de la progression accompagnée en chute, de deux ans minimum ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » doivent être titulaires, a minima du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « parachutisme » option « progression accompagnée en chute » ou mention « activités du parachutisme » assorti du certificat complémentaire « encadrer la progression accompagnée en chute, en parachutisme » ou équivalent, et justifier d'une expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif de la progression accompagnée en chute, de quatre ans minimum.

Article 8

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Publication au Journal officiel

Résumé L'arrêté va être publié dans le journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 janvier 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais