JORF n°0035 du 11 février 2020

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, organisés en application de l'article 48-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié (cf. annexe IA), dans les conditions ci-après définies.
Les candidats et les candidates doivent, à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires de l'un des diplômes suivants :

- doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ;
- doctorat d'Etat en sciences ;
- doctorat ;
- doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ;
- doctorat de troisième cycle ;
- habilitation à diriger des recherches ;
- doctorat d'Etat en odontologie ;
- diplôme de docteur ingénieur.

Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes français énumérés ci-dessus. Les équivalences ou dispenses sont accordées par la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines pharmaceutiques siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au ministère l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Régnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature dactylographiée établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2020 ", " Concours et mutations pharmacie " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers : joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
f) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de pharmacien, les candidats ou les candidates doivent obligatoirement produire :

- toutes pièces attestant qu'ils remplissent les conditions légales d'exercice de la profession de pharmacien telles que définies par le titre II du livre deuxième de la quatrième partie du code de la santé publique (diplômes, certificats ou autres titres de formation, autorisation d'exercice) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des pharmaciens.

g) Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines correspondant aux spécialités mentionnées à l'article 49-1 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats ou candidates non pharmaciens.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.

Article 9

Pour l'application des articles 48-1 et 50 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 10 avril 2020.
Les candidats et les candidates, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par lettre individuelle, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée aux services du département ministériel qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats et des candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

- un exposé de leurs titres et travaux ;
- le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

- une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
- à leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

Article 12

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général des ressources humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.