Arrêté du 28 janvier 2020

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :

  • un exposé de leurs titres et travaux ;
  • le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;

2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :

  • une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
  • à leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.

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