JORF n°0035 du 11 février 2020

Titre II : CONCOURS DE RECRUTEMENT

Article 6

Les personnes de nationalité française et les ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peuvent présenter leur candidature aux concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les conditions ci-après définies par type de concours.
Ces conditions s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée à l'article 7.

Concours de type 1 organisés en application de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

A. - Peuvent faire acte de candidature :
I. - Dans les disciplines mixtes
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité.
II. - Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 18 août 1988 modifié (cf. annexe III)
Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
III. - Dans toutes les disciplines
Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissants de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel (article 71 du décret du 24 février 1984 susvisé).
B. - Les candidats et les candidates doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.
Les candidats et les candidates doivent, en outre, pour satisfaire à l'obligation de mobilité, avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.
Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par l'arrêté du 23 juillet 2003 susvisé.

Concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, les chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et les enseignants-chercheurs ne relevant pas du décret du 24 février 1984 susvisé, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.
Les candidats et les candidates ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.
Les candidats et les candidates à ces concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

Concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les praticiens hospitaliers régis par les articles R. 6152-1 à R. 6152-98 du code de la santé publique, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Concours de type 4 organisés en application de l'article 63 du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

Concours de type 5 d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe organisés en application de l'article 63-1 du décret du 24 février 1984 susvisé (cf. annexe II)

Peuvent faire acte de candidature :
Les candidats et les candidates n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.
La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.
Les candidats et les candidates doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat.
Les diplômes et titres étrangers permettant l'accès à des fonctions d'enseignant-chercheur de même rang dans les établissements d'enseignement supérieur du pays dans lequel ils sont délivrés peuvent être admis en équivalence ou en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent. Les équivalences ou dispenses sont accordées, selon le cas, par la sous-section ou l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines médicales siégeant en formation de jury en application de l'arrêté du 18 décembre 2006 susvisé.

Article 7

Le dossier de candidature est adressé en envoi recommandé simple (sans avis de réception) dans un délai de quinze jours suivant la date de publication du présent arrêté au Journal officiel (le cachet de la poste faisant foi), au destinataire désigné ci-après en fonction de la discipline de concours :

- pour les disciplines mixtes figurant sur la liste A (annexe III) au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, direction générale des ressources humaines, département des personnels enseignants-chercheurs des disciplines de santé (DGRH A2-3), 72, rue Régnault, 75243 Paris Cedex 13 ;
- pour les disciplines cliniques figurant sur la liste B (annexe III) et, le cas échéant, les disciplines composantes d'une intersection, au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, département de gestion des praticiens hospitaliers, immeuble « Le Ponant », 21 B, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Article 8

Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants :
a) Une déclaration de candidature dactylographiée établie en double exemplaire, téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique " Ressources humaines ", puis " Concours emplois et carrières ", " Personnels enseignants du supérieur et chercheurs ", " les enseignants-chercheurs des disciplines de santé ", " Concours et mutations hospitalo-universitaires 2020 ", " Concours et mutations médecine " ;
b) Une photocopie recto verso de la carte nationale d'identité ou du passeport ou, à défaut, un certificat de nationalité ;
c) Une photocopie des diplômes (pour les diplômes et titres étrangers joindre une demande rédigée sur papier libre en vue d'obtenir les équivalences ou dispenses mentionnées à l'article 6) ;
d) Une attestation administrative faisant apparaître la durée des fonctions requises pour se présenter ou copie des arrêtés de nomination ;
e) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 2 organisés en application de l'article 62 a du décret du 24 février 1984 susvisé se présentant au titre des fonctions d'enseignement ou de recherche qu'ils et qu'elles ont exercées dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, une attestation du chef de l'établissement considéré certifiant expressément que les fonctions d'enseignement ou de recherche accomplies par l'intéressé sont d'un niveau équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences. Les dossiers de candidature ne comportant pas cette attestation ne peuvent être déclarés recevables ;
f) Pour les candidats et les candidates aux concours de type 3 organisés en application de l'article 62 b du décret du 24 février 1984 susvisé, une attestation du chef d'établissement certifiant que les candidats et les candidates ont bien exercé ou exerce une activité enseignante universitaire ;
g) Pour les candidats et les candidates qui souhaitent être inscrits au titre d'une discipline hospitalière différente de la discipline universitaire, une demande rédigée sur papier libre précisant l'intitulé des disciplines universitaire et hospitalière considérées (la discipline universitaire étant celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature) et tendant à ce que cette discipline hospitalière figure en regard de leur nom en cas d'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 du décret du 24 février 1984 susvisé ; seuls les candidats et les candidates inscrits dans la discipline hospitalière concernée pourront postuler les emplois portant mention de cette discipline au plan hospitalier ;
h) Un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
i) Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue pour les concours de type 1 organisés au titre de l'article 61 du décret du 24 février 1984 susvisé :

- une attestation du président ou de la présidente de la sous-section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé permettant de reconnaître la valeur de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie ;
- une attestation du directeur ou de la directrice de l'établissement dans lequel la mobilité est accomplie précisant la nature et la durée des activités ainsi que leur exercice à temps plein ;

j) Pour les disciplines hospitalières et universitaires nécessitant la qualité de médecin, les candidats ou les candidates doivent obligatoirement produire :

- une photocopie de leur diplôme de docteur en médecine ou une photocopie, si leur diplôme a été délivré hors Union européenne, de l'arrêté du ministre chargé de la santé portant autorisation d'exercer la médecine à titre permanent (sont exclues les autorisations d'exercice de la médecine délivrées à titre temporaire en application de l'article L. 4131-4 du code de la santé publique) ;
- une attestation d'inscription pérenne au tableau de l'Ordre des médecins.

Ces documents ne sont pas exigés dans les disciplines mentionnées à l'article 49 du décret du 24 février 1984 susvisé, ouvertes aux candidats ou candidates non médecins.
Tout document en langue étrangère doit être traduit en français.
Seuls les dossiers comportant l'ensemble des pièces requises feront l'objet d'un examen.

Article 9

Pour l'application des articles 61, 62, 63, 63-1 et 64 du décret du 24 février 1984 susvisé, la date de début des épreuves est fixée au 30 mars 2020.
Les candidats et les candidates, dans une discipline dont un emploi au moins a été pourvu par voie de mutation, sont avisés, par courriel, soit de la diminution du nombre d'emplois offerts, soit de la suppression du concours si l'ensemble des emplois offerts a été pourvu par voie de mutation. Dans ce dernier cas, la candidature est automatiquement annulée.
Les candidats et les candidates qui souhaitent retirer leur candidature peuvent le faire avant la date fixée pour le début des épreuves, exclusivement par lettre recommandée au département qui a enregistré leur inscription.

Article 10

La liste des candidats ou candidates autorisés à concourir est arrêtée conjointement par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et par la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Article 11

Les candidats et les candidates autorisés à concourir sont tenus de faire parvenir directement, à une date et aux adresses qui leur seront indiquées :
1° A tous les membres du jury compétent :
a) Un exposé de leurs titres et travaux ;
b) Le cas échéant, une copie de la demande d'équivalence ou de dispense pour les diplômes et titres étrangers ;
c) Le cas échéant, une copie de la demande mentionnée au g de l'article 8 ci-dessus ;
2° Au président ou à la présidente du jury compétent ainsi qu'aux rapporteurs, outre le document désigné ci-dessus :
a) Une copie des certificats, diplômes et attestations déposés lors de l'inscription ;
b) A leur choix, tout ou partie de leurs ouvrages et des tirés à part de leurs publications.