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Arrêté du 28 janvier 2014

Article 2

Abrogé31 décembre 2022

Créé le 19 février 2014

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, qu'il assure en autonomie, figurant dans le référentiel de certification :
― encadrer et animer des activités de loisirs, d'initiation et de découverte du rugby à XV en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― participer à l'organisation et à la gestion des activités de rugby à XV ;
― participer au fonctionnement de la structure organisatrice de l'activité ;
― participer au développement de la structure organisatrice de l'activité ;
― participer à l'entretien et à la maintenance du matériel pédagogique et des installations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2022

Abrogé parArrêté du 21 juillet 2021art. 10 (VT)

En vigueur du mercredi 19 février 2014 au vendredi 30 décembre 2022

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er confère à son titulaire les compétences suivantes, qu'il assure en autonomie, figurant dans le référentiel de certification :
― encadrer et animer des activités de loisirs, d'initiation et de découverte du rugby à XV en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― encadrer, enseigner et préparer en autonomie jusqu'au premier niveau de compétition en assurant la protection des pratiquants et des tiers ;
― participer à l'organisation et à la gestion des activités de rugby à XV ;
― participer au fonctionnement de la structure organisatrice de l'activité ;
― participer au développement de la structure organisatrice de l'activité ;
― participer à l'entretien et à la maintenance du matériel pédagogique et des installations.