JORF n°36 du 12 février 2005

Arrêté du 28 janvier 2005

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports,

Arrêtent :

Article 1

Le concours externe de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports, prévu au 1° de l'article 4 du décret du 12 juillet 2004 susvisé, comprend les épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve n° 1 : une composition de culture générale portant sur les problèmes politiques, économiques, culturels ou sociaux du monde actuel (durée : cinq heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : une composition portant sur le droit public (durée : cinq heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Epreuve n° 3 : une composition, au choix du candidat, portant sur l'une des matières suivantes : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et fonctionnement des associations (durée : quatre heures ; coefficient 2), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

II. - Epreuves d'admission

Epreuve n° 4 : la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : 4 heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 5 : un entretien avec le jury, à partir d'un sujet tiré au sort par le candidat, visant à apprécier sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d'inspecteur de la jeunesse et des sports (durée de la préparation : trente minutes ; durée de l'exposé : dix minutes ; durée d'entretien : trente-cinq minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 6 : une épreuve sportive comprenant deux exercices physiques dont les modalités sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte (coefficient 1).

Article 2

Le concours interne et le troisième concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports, prévus au 2° et au 3° de l'article 4 du décret du 12 juillet 2004 susvisé, comprennent les épreuves d'admissibilité et épreuves d'admission suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité

Epreuve n° 1 : la rédaction, à partir d'un dossier, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat (durée : quatre heures ; coefficient 4).

Epreuve n° 2 : une composition, au choix du candidat, portant sur l'une des matières suivantes : droit public ou éducation et formation (durée : cinq heures ; coefficient 3), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Epreuve n° 3 : une composition portant sur les institutions politiques et administratives, si l'option droit public » n'a pas été choisie par le candidat à l'épreuve n° 2, ou bien une composition dans l'une des matières suivantes, au choix du candidat : finances publiques, éducation et formation, questions économiques et sociales ou droit et fonctionnement des associations, si l'option droit public » a été choisie à l'épreuve n° 2 (durée : quatre heures ; coefficient 2), dont le programme est fixé à l'annexe II du présent arrêté et fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

II. - Epreuves d'admission

Epreuve n° 4 : un entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé sur l'expérience administrative ou professionnelle du candidat et visant à apprécier sa personnalité et ses motivations ainsi que son aptitude aux fonctions d'inspecteur de la jeunesse et des sports (durée de l'exposé : dix minutes ; durée de l'entretien : trente-cinq minutes ; coefficient 6).

Epreuve n° 5 : une épreuve sportive comprenant deux exercices physiques dont les modalités sont fixées à l'annexe I du présent arrêté. Pour cette épreuve, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne (10 sur 20) sont pris en compte (coefficient 1).

Article 3

Le nombre de places mises aux concours et leur répartition entre concours externe, concours interne et troisième concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique.
Les dates d'ouverture des concours susvisés, les modalités d'inscription et les centres d'épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 4

Les candidats sont tenus de s'inscrire dans les conditions et les délais fixés par l'arrêté portant ouverture des concours. Ils font connaître, en même temps qu'ils déposent leur dossier de candidature, la matière qu'ils ont choisie pour l'épreuve n° 2 (uniquement pour les candidats au concours interne et au troisième concours) et pour l'épreuve n° 3 (pour tous les candidats). Toute composition dans une autre matière que celle choisie lors du dépôt du dossier entraîne l'annulation de l'épreuve correspondante.

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 1er et 2 du présent arrêté. Hormis à l'épreuve sportive, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est déclarée éliminatoire.

Article 6

Les épreuves écrites sont anonymes. Elles font l'objet d'une double correction.

Article 7

Le président du jury est nommé par le ministre chargé de la jeunesse et des sports. Les membres du jury sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur proposition du président du jury.
Le président du jury est assisté d'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, lequel est appelé à remplacer le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

Article 7 bis

Le président, le vice-président et les autres membres de jury ne peuvent participer, pour chacune de ces fonctions, à plus de quatre sessions successives. Ils ne peuvent participer à plus de six sessions successives au titre de deux fonctions ou à plus de huit sessions successives au titre de trois fonctions.

Article 8

A l'issue des épreuves d'admissibilité et après délibération, le jury établit par ordre alphabétique et pour chacun des concours ouverts la liste des candidats autorisés à subir les épreuves d'admission. Les candidats admissibles sont convoqués individuellement aux épreuves d'admission.

Article 9

A l'issue des épreuves d'admission et après délibération, le jury dresse par ordre de mérite, pour chaque concours, la liste principale de classement des candidats proposés à l'admission ainsi que la liste complémentaire.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports arrête, dans l'ordre de mérite, les listes des candidats déclarés admis aux concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse et des sports.

Article 10

La nature, la durée et le programme des épreuves qui le nécessitent sont précisés à l'annexe II du présent arrêté. Cet annexe fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 11

Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :

1° De faire usage de quelque instrument de calcul que ce soit ;

2° D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note quelconque ;

3° De communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;

4° De sortir de la salle sans autorisation ;

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

Article 12

Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de constatation de flagrant délit ; le surveillant établit un rapport qu'il transmet au président du jury.

Article 13

Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur. Cette exclusion est prononcée par le jury, qui peut en outre proposer au ministre chargé de la jeunesse et des sports l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été convoqué et mis à même de présenter sa défense.

Article 14

Les arrêtés du 28 septembre 1993 fixant les modalités et programmes du concours de recrutement des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et les modalités du concours de recrutement des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont abrogés.

Article 15

Le directeur du personnel et de l'administration du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 2005.

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain