JORF n°36 du 12 février 2005

Article 5

Article 5

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 1er et 2 du présent arrêté. Hormis à l'épreuve sportive, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est déclarée éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient tel qu'il est fixé dans les articles 1er et 2 du présent arrêté. Hormis à l'épreuve sportive, toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est déclarée éliminatoire.