Art. 15. - L'employeur doit désigner une personne pour porter secours à des travailleurs en difficulté intervenant en milieu hyperbare; cette personne,
qui est titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec l'opération en cours, doit être équipée et formée pour une intervention de sauvetage immédiate.
qui est titulaire du certificat d'aptitude à l'hyperbarie compatible avec l'opération en cours, doit être équipée et formée pour une intervention de sauvetage immédiate.