Arrêté du 28 janvier 1991

Art. 11. - Le livret individuel prévu à l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé doit comporter, outre un numéro national d'enregistrement, au moins les renseignements suivants:
  • les nom, prénom, date de naissance, adresse, photographie et signature du titulaire;
  • la date d'obtention du certificat à l'hyperbarie et le nom de l'organisme ayant assuré la formation;
  • la classe et la mention d'hyperbarie;
  • la date des examens médicaux et les avis d'aptitude qui en ont résulté;
  • les restrictions éventuelles à l'hyperbarie;
  • l'enregistrement, attesté par le chef d'opération hyperbare ou l'employeur, des interventions hyperbares pratiquées par le titulaire.

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