JORF n°0052 du 1 mars 2025

Article 1

Article 1

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Définition des transports de patients concernés par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale

Résumé Les transports de patients sont autorisés pour des traitements contre le cancer, la radiothérapie, les soins pour l'insuffisance rénale, la réadaptation médicale et les soins en hospitalisation de jour.

Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :

- de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;
- de séances de radiothérapie ;
- de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;
- de soins médicaux de réadaptation ; ou
- de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.


Historique des versions

Version 1

Les transports de patients concernés par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale sont ceux effectués en vue de recevoir ou bénéficier :

- de traitements médicamenteux systémiques du cancer ;

- de séances de radiothérapie ;

- de séances de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale ;

- de soins médicaux de réadaptation ; ou

- de toutes séances, traitement ou soins dans le cadre d'une hospitalisation de jour.