Arrêté du 28 février 2023

Article 2

Créé le 26 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disposition Générale sur les Installations Nucléaires

Résumé. Les opérateurs nucléaires doivent montrer que leurs installations sont sûres en cas d'attaque, et suivre les règles de sécurité, sauf si le ministre impose des mesures supplémentaires.

Afin de vérifier que les installations de l'opérateur ne sont pas susceptibles d'être désignées comme point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'opérateur démontre que l'agression de cibles potentielles, compte tenu d'actes de malveillance, n'est pas susceptible de conduire à des conséquences radiologiques graves.
Cette justification est établie au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes par rapport au sabotage.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, pour les personnes représentatives.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque combinée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant.
L'opérateur met en œuvre les dispositions de protection prévues au présent arrêté. Toutefois, si le ministre compétent considère que les conséquences radiologiques sont significatives, il peut prescrire la mise en place de renforcements dans l'arrêté d'autorisation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 26 mars 2023

Afin de vérifier que les installations de l'opérateur ne sont pas susceptibles d'être désignées comme point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'opérateur démontre que l'agression de cibles potentielles, compte tenu d'actes de malveillance, n'est pas susceptible de conduire à des conséquences radiologiques graves.
Cette justification est établie au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes par rapport au sabotage.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, pour les personnes représentatives.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque combinée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant.
L'opérateur met en œuvre les dispositions de protection prévues au présent arrêté. Toutefois, si le ministre compétent considère que les conséquences radiologiques sont significatives, il peut prescrire la mise en place de renforcements dans l'arrêté d'autorisation.