JORF n°0055 du 6 mars 2022

Arrêté du 28 février 2022

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 31-1 ;

Vu le décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 relatif aux dispositifs de l'action spécifique et des offres réservées aux salariés prévus par les articles 31-1 et 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la déclaration préalable par les sociétés concernées

Résumé L'État et ses sociétés doivent envoyer une déclaration à la ministre de l'économie.

Pour l'application du droit d'opposition mentionné au 3° du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, la société au sein de laquelle l'Etat détient une action spécifique et, le cas échéant, la filiale concernée, transmet la déclaration préalable prévue à l'article 2 du décret n° 2019-1071 du 22 octobre 2019 susvisé au ministre chargé de l'économie (Agence des participations de l'Etat - à l'attention de monsieur le commissaire aux participations de l'Etat), par courrier (139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12) en un exemplaire.

Article 2

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Contenu de la déclaration préalable pour les décisions projetées

Résumé La déclaration préalable doit décrire en détail les décisions projetées et les personnes impliquées.

La déclaration préalable contient la description des décisions projetées par la société concernée au sens du 3° du I de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée. Elle comporte tous les éléments nécessaires à l'instruction du dossier, notamment les pièces et informations suivantes :
I. - En ce qui concerne le projet de décision :
1° Motifs de l'opération projetée ;
2° Description détaillée des termes et conditions de l'opération projetée, en ce compris les modalités financières, ainsi que tout document y afférent (notamment protocole d'accord, contrat de cession, convention de transfert, projets de résolutions) qu'il soit définitif où à l'état de projet ;
3° Calendrier de l'opération projetée ;
4° Description détaillée des actifs ou types d'actifs protégés au titre d'une action spécifique concernés par l'opération projetée ;
5° Description détaillée des conséquences de l'opération projetée sur l'ensemble des actifs ou types d'actifs protégés au titre de l'action spécifique.
II. - Dans les cas où des tiers seraient impliqués dans l'opération projetée :
1° Lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

a) Tout document officiel permettant d'identifier ses nom(s), prénom(s), date et lieu de naissance, nationalité(s) et domicile fiscal ;
b) Description détaillée des activités exercées, notamment la description des services ou produits fournis ;
c) Tout autre élément pertinent dans l'analyse de l'opération projetée.

2° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une personne physique :

a) Pour chacune des personnes impliquées dans l'opération projetée, en ce compris les personnes ou entités mentionnées au b) : Certificat d'immatriculation ou équivalent mentionnant : dénomination sociale, siège social, numéro d'immatriculation ou équivalent et nationalité ;
b) Organigramme permettant d'identifier les entités ou personnes physiques composant sa chaîne de contrôle jusqu'à la ou les entités ou personnes physiques qui le contrôlent en dernier ressort, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. La demande identifie, au sein de la chaine de contrôle, les entités ou personnes physiques ayant participé à la décision de réaliser l'investissement ou l'ayant autorisée ;
c) La déclaration comporte également, s'agissant des entités contrôlant en dernier ressort le tiers :
i. La liste des membres de leurs organes d'administration, de surveillance et de direction ou de tout autre organe remplissant des fonctions équivalentes, ainsi que leurs nationalité(s) et domicile fiscal ;
ii. L'identité, la quotité du capital social et la fraction des droits de vote détenus par chaque actionnaire ou associé disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 %.
d) Lorsque la chaîne de contrôle comporte un ou des fonds d'investissement, les documents fournis doivent attester de l'identité du (des) gestionnaire(s) des fonds ainsi que des entités ou personnes physiques qui le contrôlent ;
e) Description détaillée des activités exercées, notamment la description des services ou produits fournis ;
f) Description des marchés sur lesquels elles opèrent ;
g) Liste des concurrents français et étrangers ;
h) Tout autre élément pertinent dans l'analyse de l'opération projetée.

Article 3

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Déclaration des actifs et obligation de traduction

Résumé Si tu dois déclarer des actifs, dis si tu les as déjà déclarés et écris en français, et le ministre t'explique pourquoi il s'oppose si c'est le cas.

I. - La déclaration précise si les actifs ou types d'actifs mentionnés ont précédemment fait l'objet d'une déclaration ou de l'exercice du droit d'opposition du ministre chargé de l'économie. Dans cette hypothèse, la déclaration doit mentionner la référence du ou des dossier(s) correspondant(s).
II. - La déclaration est rédigée en langue française. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité administrative chargée de la procédure demande une traduction, certifiée le cas échéant, des documents et renseignements communiqués en langue étrangère.
III. - En cas d'exercice du droit d'opposition, le ministre chargé de l'économie communique les motifs de sa décision à la société concernée.

Article 4

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Rôle du commissaire aux participations de l'Etat

Résumé Le commissaire aux participations de l'Etat doit faire ce que dit cet arrêté, qui sera publié dans le journal officiel.

Le commissaire aux participations de l'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 février 2022.

Bruno Le Maire