Arrêté du 28 février 2014

Article 3

Afin d'être autorisés à mettre en œuvre les unités d'enseignements figurant à l'article 1er ou 2 du présent arrêté, les associations ou délégations départementales affiliées à la Société européenne de médecine de sapeurs-pompiers doivent disposer d'un agrément, en cours de validité lors de la formation, délivré conformément aux dispositions du titre II de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé.

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