Arrêté du 28 février 2012

Section 2 : Epreuves d'admission

Abrogée8 février 2014
Abrogé8 février 2014

Créé le 9 mars 2012

L'examen du dossier de candidature porte :
1° Sur une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
2° Sur les résultats obtenus par le candidat lors de sa scolarité en classe de seconde et de première et sur les appréciations littérales obtenues au cours de la scolarité du candidat.

Abrogé8 février 2014

Créé le 9 mars 2012

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats devant figurer sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

Abrogé8 février 2014

Créé le 9 mars 2012

Le ministre de la défense et des anciens combattants (directeur des ressources humaines de l'armée de l'air) arrête, conformément à la décision du jury :
― une liste principale des candidats déclarés admis au titre de chacun des enseignements dispensés (scientifique, technologique ou professionnel) ;
― les listes complémentaires correspondantes.
Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le deuxième vendredi qui suit le jour d'entrée en école de l'année au titre de laquelle ils ont concouru.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Abrogé depuis le samedi 8 février 2014

En vigueur du vendredi 9 mars 2012 au vendredi 7 février 2014

Section 2 : Epreuves d'admission
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Article 14
Article 15