JORF n°0101 du 29 avril 2008

Section 3 Etablissements qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique

Article A322-88

Les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui, quel que soit l'équipement utilisé, y compris les recycleurs, organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique aux mélanges respiratoires énoncés à l'article A. 322-89, ou qui organisent la pratique ou dispensent l'enseignement de la plongée subaquatique conjointement à l'air et avec ces mélanges respiratoires sont soumis aux règles de technique et de sécurité définies par la présente section.

Article A322-89

Les mélanges respiratoires visés par la présente section sont les suivants :
1° Mélanges binaires : Nitrox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ; Héliox, mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium.
2° Mélanges ternaires : Trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium.

Article A322-90

Les qualifications et conditions de pratique de la plongée, telles que définies aux articles A. 322-88 et A. 322-89, sont précisées par les annexes III-18 à III-20 a et III-20 b au présent code.