JORF n°59 du 10 mars 2007

Article 2

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 15 février 2007 susvisé est ainsi modifié :
« Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe de la décision 2007/118/CE du 16 février 2007 susvisée, sans préjudices des autres conditions nécessaires à leur sortie. »


Historique des versions

Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 15 février 2007 susvisé est ainsi modifié :

« Lorsque des volailles sont abattues dans un abattoir dérogataire de faible capacité, les viandes fraîches obtenues sont revêtues de la marque d'identification prévue à l'annexe de la décision 2007/118/CE du 16 février 2007 susvisée, sans préjudices des autres conditions nécessaires à leur sortie. »