Arrêté du 28 février 2006

Article 3

Créé le 16 avril 2006 · En vigueur depuis le 7 août 2011

Classement d'un aéronef :

Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment :

- de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;

- du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;

- dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 août 2011

Modifié parArrêté du 18 juillet 2011art. 1

Classementd'un aéronef:

Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévuesà l'

article 5du présent arrêté, en tenant compte notamment :

\- de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;

\- du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;

\- dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.

En vigueur du dimanche 16 avril 2006 au samedi 6 août 2011

Classement.

Il est défini deux classes d'aéronefs de collection :

la classe 1, qui comprend les aéronefs de conception simple qui ne sont pas équipés de moteur à turbine et dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 5 700 kg, à l'exception des aéronefs qui sont portés en classe 2 du fait de leurs caractéristiques particulières justifiant certaines précautions relatives au maintien de leur navigabilité ;

la classe 2, qui comprend tous les autres aéronefs.

Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement, le cas échéant après avis de la commission consultative d'experts prévue à l'

article 4

du présent arrêté, en tenant compte, notamment :

de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ;

du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ;

dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.