JORF n°57 du 8 mars 2002

Article 2

Article 2

Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.


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Version 1

Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.