Article 2
Le montant de chacun des prix mentionnés à l'article 1er est fixé pour une durée de trois ans sur décision du ministre de la défense.
1 version
Le montant de chacun des prix mentionnés à l'article 1er est fixé pour une durée de trois ans sur décision du ministre de la défense.
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Le montant de chacun des prix mentionnés à l'article 1er est fixé pour une durée de trois ans sur décision du ministre de la défense.