JORF n°69 du 22 mars 2002

Article 2

Article 2

Le montant de chacun des prix mentionnés à l'article 1er est fixé pour une durée de trois ans sur décision du ministre de la défense.


Historique des versions

Version 1

Le montant de chacun des prix mentionnés à l'article 1er est fixé pour une durée de trois ans sur décision du ministre de la défense.