JORF n°65 du 17 mars 2001

Art. 5. - En cas de dissolution du groupement, le procès-verbal de délibération de l'instance compétente pour déterminer les modalités de la liquidation en vertu des règles fixées par la convention constitutive, est transmis au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en informe le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, les autres ministres compétents.


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Art. 5. - En cas de dissolution du groupement, le procès-verbal de délibération de l'instance compétente pour déterminer les modalités de la liquidation en vertu des règles fixées par la convention constitutive, est transmis au ministre de l'agriculture et de la pêche, qui en informe le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et, le cas échéant, les autres ministres compétents.