Art. 3. - Lorsque l'examen du dossier par les différents ministres compétents donne lieu à des observations ou nécessite des éclaircissements complémentaires, celles-ci sont communiquées au ministre de l'agriculture, qui se charge de les transmettre au président du groupement. La réponse apportée est diffusée ensuite à l'ensemble des ministres compétents.
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