JORF n°55 du 6 mars 2001

Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les informations sont conservées jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévu par l'article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales susvisé.