JORF n°71 du 24 mars 2001

Art. 3. - Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil à l'exception de la commission no 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.


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Art. 3. - Les commissions mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont placées auprès du directeur de la fonction militaire et du personnel civil à l'exception de la commission no 1, placée auprès du directeur central des travaux immobiliers et maritimes.