Art. 2. - Il est institué au ministère de la défense vingt-deux commissions administratives paritaires centrales compétentes à l'égard des corps suivants :
-
Ingénieurs des travaux maritimes ;
-
Fonctionnaires du corps administratif supérieur ;
-
Ingénieurs d'études et de fabrications ;
-
Inspecteurs des transmissions ;
-
Conseillers techniques de service social ;
-
Assistants de service social ;
-
Infirmiers(ères) des services médicaux ;
-
Techniciens supérieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;
-
Techniciens du ministère de la défense ;
-
Secrétaires administratifs du ministère de la défense ;
-
Contrôleurs des transmissions ;
-
Adjoints administratifs ;
-
Agents techniques de l'électronique, agents des transmissions et de l'électronique, agents des transmissions, techniciens d'exécution et agents de maîtrise spécialisés ;
-
Agents administratifs du ministère de la défense et téléphonistes ;
-
Agents de service et agents des services techniques ;
-
Maîtres ouvriers ;
16 bis. Ouvriers professionnels ;
-
Aides-soignants civils du service de santé des armées ;
-
Agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées ;
-
Directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés du ministère de la défense ;
-
Experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministère de la défense ;
-
Techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et préparateurs en pharmacie civils du service de santé des armées.
1 version