Arrêté du 28 février 2000

Chapitre VI : Entrée en vigueur

Abrogé29 avril 2007
Abrogé29 avril 2007

Créé le 2 mars 2000 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 28 avril 2007

Les responsables des établissements et les intermédiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une ou plusieurs des activités citées aux articles 3 et 4 doivent effectuer selon le cas leur demande d'agrément ou d'enregistrement, conformément aux articles 10 et 12, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les pièces visées en annexe IV accompagnant la demande d'agrément doivent être fournies au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; toutefois une prolongation de ce délai pourra être accordée, sur demande motivée du responsable de l'établissement, par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou de l'intermédiaire ; elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 1er octobre 2000.
Les responsables des établissements fabriquant des aliments pour animaux familiers et les intermédiaires visés par les articles 3 et 4 du présent arrêté qui destinent leurs produits à l'alimentation des animaux familiers qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent une ou plusieurs des activités citées aux articles 3 et 4 doivent effectuer selon le cas leur demande d'agrément ou d'enregistrement conformément aux articles 10 et 12, dans les deux mois suivant la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République française. Les pièces visées en annexe IV accompagnant la demande d'agrément doivent être fournies au plus tard quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française ; toutefois, une prolongation de ce délai pourra être accordée, sur demande motivée du responsable de l'établissement, par le directeur départemental des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement ou de l'intermédiaire ; elle ne pourra conduire à une échéance postérieure au 30 avril 2004.
Les établissements visés à l'article 3 qui fabriquent des additifs des catégories "A - antibiotiques", "D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" ou "J - facteurs de croissance", ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, doivent transmettre au directeur des services vétérinaires les informations visées à l'article 7, deuxième alinéa, pour la première fois avant le 1er mars 2000, pour l'année 1999, en différenciant, à titre exceptionnel, la période du 1er janvier au 30 juin et la période du 1er juillet au 31 décembre 1999.
Abrogé29 avril 2007

Créé le 2 mars 2000

Pour l'application de l'article 16, les établissements et intermédiaires qui ont introduit une demande d'agrément conformément à l'article 10 ou, s'ils sont situés dans un autre Etat membre, conformément aux dispositions prises par ledit Etat membre pour l'application de la directive 95/69/CE susvisée, et sur laquelle il n'a pas encore été statué, sont considérés, jusqu'au 1er avril 2001, comme des établissements agréés.
Abrogé29 avril 2007

Créé le 2 mars 2000

Les opérateurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, représentent des établissements situés dans des pays tiers qui exercent une ou plusieurs activités visées à l'article 3 ou 4 pour l'exportation vers la Communauté européenne de produits visés à ces articles, doivent introduire la déclaration visée à l'article 20 dans un délai de deux mois suivant la publication du présent arrêté.
Ces opérateurs, s'ils représentent des établissements situés dans des pays tiers exportant vers la Communauté européenne des additifs des catégories "A - antibiotiques", "D - coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses" ou "J - facteurs de croissance", ou des pré-mélanges comportant de tels additifs, doivent transmettre à la direction générale de l'alimentation les informations visées à l'article 20, au troisième tiret du premier alinéa, pour la première fois avant le 1er mars 2000, pour l'année 1999, en différenciant, à titre exceptionnel, la période du 1er janvier au 30 juin et la période du 1er juillet au 31 décembre 1999.

Abrogé depuis le dimanche 29 avril 2007

En vigueur du jeudi 2 mars 2000 au samedi 28 avril 2007

Chapitre VI : Entrée en vigueur
Article 22
Article 23
Article 24