Créé le 2 mars 2000
Arrêté du 28 février 2000
Article 17
Abrogé12 octobre 2003
Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.
Effets de cet article
cite
Arrêté 1989-03-16 annexe I
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 12 octobre 2003
En vigueur du jeudi 2 mars 2000 au samedi 11 octobre 2003
Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.