Arrêté du 28 février 2000

Article 17

Abrogé12 octobre 2003

Créé le 2 mars 2000

Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1989-03-16 annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 12 octobre 2003

En vigueur du jeudi 2 mars 2000 au samedi 11 octobre 2003

Les matières premières qui présentent une teneur en produits ou substances indésirables supérieure à celle figurant en annexe I de l'arrêté du 16 mars 1989 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation animale ne peuvent être commercialisées ou distribuées qu'à destination d'établissements agréés, conformément au présent arrêté, pour la fabrication d'aliments composés à partir de telles matières premières.