JORF n°56 du 7 mars 2000

Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2000 :

a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 25 320 F pour la première part de quotient familial, majorée de 10 130 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le plafond de revenu mentionné au I bis de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 52 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 54 570 F pour la première part de quotient familial, majorée de 15 020 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

c) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 50 120 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 56 340 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 940 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 59 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 070 F pour la première demi-part, 12 940 F pour la deuxième demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

d) Le plafond de revenu mentionné au III de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 103 710 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 125 350 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 137 370 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

e) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 232 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2000 :

a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 25 320 F pour la première part de quotient familial, majorée de 10 130 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le plafond de revenu mentionné au I bis de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 44 110 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 52 200 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 470 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 54 570 F pour la première part de quotient familial, majorée de 15 020 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

c) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 50 120 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 56 340 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 940 F pour la première demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 59 380 F pour la première part de quotient familial, majorée de 19 070 F pour la première demi-part, 12 940 F pour la deuxième demi-part et 11 790 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

d) Le plafond de revenu mentionné au III de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 103 710 F pour la première part de quotient familial, majorée de 24 230 F pour la première demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 125 350 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 600 F pour la première demi-part, 25 350 F pour la deuxième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 137 370 F pour la première part de quotient familial, majorée de 26 600 F pour chacune des deux premières demi-parts, 22 660 F pour la troisième demi-part et 19 070 F pour chaque demi-part supplémentaire ;

e) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation mentionné aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 232 F.