Art. 3. - I. - Sur les liaisons internationales auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Paris-Casablanca (jusqu'au 30 novembre 1998) ;
Paris-Agadir (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Marrakech (jusqu'au 30 juin 1999) ;
Paris-Sainte-Lucie (Hewanorra) (jusqu'au 31 juillet 1999) ;
Paris-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 31 mai 2000).
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