Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 3 juillet 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Le régime des études est l'externat. Le montant des droits de scolarité est fixé chaque année par le conseil d'administration, sur proposition de la commission exécutive prévue à l'article 2 ci-dessus.
<< Les élèves ont à pourvoir à toutes leurs dépenses, y compris celles entraînées pour l'exécution des stages, voyages d'études ou missions. >>
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