Art. 1er. - L'article 16 (deuxième alinéa) de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération. >>
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