JORF n°63 du 15 mars 1995

Arrêté du 28 février 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget,

Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions, notamment ses articles 5 à 10;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;

Vu le code de la route, et notamment l'article L. 26;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1993 habilitant les préfets à instituer ou à améliorer des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent:

Art. 1er. - L'article 16 (deuxième alinéa) de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération. >>

Art. 2. - L'article 18 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 18. - Des régies de recettes peuvent être créées dans les compagnies républicaines de sécurité pour percevoir:
<< 1. Le produit des amendes forfaitaires minorées en application des dispositions de la loi no 89-469 du 10 juillet 1989;
<< 2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 26 du code de la route. >>

Art. 3. - L'article 19 de l'arrêté du 29 juillet 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<< 1. Les frais de repas et de nuitée acquittés par les hôtes de passage. >>

Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

APPLICATION DES ART. 5 A 10 DE LA LOI 89469 DU 10-07-1989,18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.

MODIFICATION DES ART. 16 ET 19,REMPLACEMENT DE L'ART. 18 DE L'ARRETE PRECITE:

ART. 16 (AL. 2): LE MONTANT MAXIMUM DES SECOURS URGENTS SUSCEPTIBLES D'ETRE PAYES PAR LE REGISSEUR D'AVANCES EST FIXE A 5000FRS PAR OPERATION;

ART. 18: MODALITES DE CREATION DE REGIES DE RECETTES DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE;

ART. 19: FRAIS DE REPAS ET DE NUITEE ACQUITTES PAR LES HOTES DE PASSAGE.

Fait à Paris, le 28 février 1995.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT