JORF n°56 du 8 mars 1994

Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant celles-ci. Ils sont crédités de la note de 0 sur 20.


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Art. 8. - Les candidats déclarés admissibles peuvent être dispensés des épreuves physiques en raison d'une altération temporaire de leur état de santé avant celles-ci. Ils sont crédités de la note de 0 sur 20.