Arrêté du 28 février 1993

Article 8

Créé le 23 mars 1993

La commission nationale, la commission spécialisée, les sous-commissions et groupes de travail peuvent s'assurer le concours de toute personne compétente pour étudier les questions qui leur sont soumises.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 23 mars 1993