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Arrêté du 28 février 1992

Abrogé10 juillet 1993

Le ministre de l'environnement et le ministre délégué au budget,

Vu l'article R. 223-35 du code rural,

Abrogé10 juillet 1993

Créé le 19 mars 1992

Le montant des redevances cynégétiques est fixé ainsi qu'il suit à compter de la campagne de chasse 1992-1993 :
1° Redevance cynégétique nationale : 740 F ;
2° Redevance cynégétique départementale : 144 F ;
3° Redevance cynégétique " gibier d'eau " : 57 F.
Abrogé10 juillet 1993

Créé le 19 mars 1992

L'arrêté du 6 février 1991 relatif au montant des redevances cynégétiques est abrogé.
Abrogé10 juillet 1993

Créé le 19 mars 1992

Le directeur de la protection de la nature et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la protection de la nature :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

F. COLAS-BELCOUR

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON

Abrogé depuis le samedi 10 juillet 1993

En vigueur du jeudi 19 mars 1992 au vendredi 9 juillet 1993

Arrêté du 28 février 1992
Article 1
Article 2
Article 3