JORF n°61 du 12 mars 1991

Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent, lorsqu'elles présentent un caractère urgent, les dépenses afférentes:
- à certains frais de représentation des directeurs de l'administration centrale;
- à certains frais relatifs à des actions d'information, de publicité,
manifestations, expositions;
- à certains frais relatifs à des réunions préparatoires et à l'organisation de conférences internationales, de réunions, de commissions et de comités internationaux;
- aux avances sur frais de mission lorsque celle-ci se déroule dans un pays de la zone franc.


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Version 1

Art. 2. - Peuvent, en outre, être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent, lorsqu'elles présentent un caractère urgent, les dépenses afférentes:

- à certains frais de représentation des directeurs de l'administration centrale;

- à certains frais relatifs à des actions d'information, de publicité,

manifestations, expositions;

- à certains frais relatifs à des réunions préparatoires et à l'organisation de conférences internationales, de réunions, de commissions et de comités internationaux;

- aux avances sur frais de mission lorsque celle-ci se déroule dans un pays de la zone franc.