JORF n°94 du 20 avril 1991

Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du centre administratif des affaires maritimes est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire, à un ou plusieurs fonctionnaires de la catégorie A de son service.


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Art. 3. - En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur du centre administratif des affaires maritimes est autorisé à déléguer sa signature, en ce qui concerne sa compétence d'ordonnateur secondaire, à un ou plusieurs fonctionnaires de la catégorie A de son service.