Art. 3. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du présent arrêté pour désigner leurs représentants.
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Art. 3. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du présent arrêté pour désigner leurs représentants.
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Art. 3. - Les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du présent arrêté pour désigner leurs représentants.