JORF n°0021 du 26 janvier 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation et régularisation des montants de soins dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux doivent mettre à jour les paiements reçus pour leurs soins entre janvier et juin 2023, d'ici avril 2025, en fonction des changements dans leurs données d'activité.

Les montants correspondant à l'activité de soins réalisée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.
Ces actualisations sont prises en compte comme suit :
1° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du même code, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activité ;
2° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités.


Historique des versions

Version 1

Les montants correspondant à l'activité de soins réalisée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale au titre de leur activité mentionnée au 4° de l'article L. 162-22 au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 sont actualisés le cas échéant des montants résultant de l'application des dispositions de l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale.

Ces actualisations sont prises en compte comme suit :

1° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du a du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par les établissements au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du même code, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activité ;

2° Au titre de leurs activités mentionnées au I de l'article 1er du présent arrêté financées dans les conditions du b du 2° du E de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 susvisée, au plus tard le 5 avril 2025, une régularisation du montant versé à l'établissement a lieu afin de tenir compte des éventuelles modifications des données d'activité remontées par cet établissement au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2023 conformément à l'article L. 162-25 du code de la sécurité sociale, par comparaison entre le montant du soutien perçu par l'établissement ainsi que le montant complémentaire versé à l'issue de la précédente régularisation et ses données d'activités.