Article 1
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Fixation des montants annuels des aides
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La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment ses articles 33 et 34 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 313-1 et D. 313-15 ;
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, notamment ses articles 78 et 79 ;
Vu le décret n° 2018-990 du 14 novembre 2018 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu le décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 relatif à l'expérimentation des entreprises adaptées de travail temporaire portant modalités de mise en œuvre, de financement et d'évaluation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2019-813 du 31 juillet 2019 relatif à l'expérimentation par les entreprises adaptées à Mayotte d'un accompagnement des transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres employeurs ;
Vu l'arrêté du 27 septembre 2021 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance,
Arrêtent :
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Les montants annuels de l'aide mentionnée à l'article 5 du chapitre III du décret n° 2019-360 du 24 avril 2019 sont établis comme suit :
1° Le montant de l'aide mentionnée au II de l'article 5 est fixé à 4 671 euros ;
2° Le montant de l'aide mentionnée au III de l'article 5 est fixé à 3 526 euros pour Mayotte.
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I. - L'Agence de services et de paiement verse, pour le compte de l'Etat, les aides mentionnées à l'article 1er et à l'article 2 dans les conditions ainsi fixées :
1° L'aide mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit à l'aide ayant travaillé au cours du mois.
2° L'aide mentionnée à l'article 2 est versée mensuellement à l'entreprise adaptée. Elle est calculée en équivalent temps plein travaillé au vu du nombre de travailleurs handicapés accompagnés ayant travaillé au cours du mois.
Ce versement mensuel est limité à un douzième de l'enveloppe financière fixée par l'avenant au contrat conclu. En cas de sous-consommation sur un mois donné, les crédits correspondants sont reportés sur le ou les mois suivants.
II. - Des régularisations peuvent être réalisées lors des mois de septembre et novembre de l'année en cours et lors du mois de janvier de l'année suivante afin d'ajuster le montant des aides versées en fonction des embauches réalisées depuis le 1er janvier de la période considérée.
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Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, la directrice générale des outre-mer et la directrice du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 28 décembre 2021.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,
Pour la ministre et par délégation :
La cheffe de service, adjointe au délégué général,
N. Vaysse
Le ministre des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,
F. Joram
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice de la 6e sous-direction de la direction du budget,
M. Chanchole