JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 11

Article 11

Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 10, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.


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Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir les modules mentionnés à l'article 10, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.