Arrêté du 28 décembre 2017

Section 3 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat

Abrogée1 août 2021

Créé le 31 décembre 2017 · En vigueur du 23 octobre 2020 au 31 juillet 2021

Pour le personnel ouvrier de l'Etat, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 16 est consentie pour prendre les actes suivants :
1° Congés annuels et exceptionnels, y compris l'utilisation sous forme de congés des droits accumulés sur un compte épargne-temps et autorisations d'absences rémunérées.
2° Etablissement des états relatifs aux éléments modulables de rémunération.
3° Sanctions disciplinaires du premier niveau.
4° Suspension de fonctions.
5° Attribution de la médaille d'honneur du travail, échelons bronze, argent et vermeil.

6° Notation.

Abrogé depuis le dimanche 1 août 2021

En vigueur du dimanche 31 décembre 2017 au samedi 31 juillet 2021

Section 3 : Actes concernant le personnel ouvrier de l'Etat
Article 20