Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 33 (V)
Créé le 31 décembre 2017
Pour les corps de catégorie B et C mentionnés à l'article 3 dotés de commissions administratives paritaires locales, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 2 est en outre consentie pour prendre les actes suivants :
1° Avancement de grade ;
2° Sanctions disciplinaires du deuxième groupe autres que celles prononcées après avis de la commission administrative paritaire centrale siégeant en conseil de discipline.