JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre V : Dispositions spécifiques à certains personnels et services

Article 25

Pour les personnels du service social mentionnés au 3° de l'article 1er placés sous leur autorité, sont délégués au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, aux préfets de département et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° du II de l'article 2, que sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 26

I. - Pour les personnels mentionnés aux 1°et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 27

I. - Pour les personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38°, 40° à 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.
II. - Pour les personnels mentionnés au 3° de l'article 1er en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 3°, 5° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42°, 44° et 45° de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du même article.