JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Chapitre II : Délégation de pouvoir pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication hors Île-de-France et outre-mer

Article 4

Pour l'ensemble des personnels en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et prendre pour l'ensemble des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans leur ressort territorial, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, le cas échéant après avis de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au I et aux 1°, 2°, 6°, 7°, 43° et 44° du II de l'article 1er, ainsi que les décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente relatives aux actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 5

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;
2° Aux préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France et d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 6

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur en Ile-de-France, et dans les services de police situés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité, sont délégués aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer les actes listés aux 3°, 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II et ceux mentionnés au III de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 7

Pour les personnels en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale situés dans le ressort territorial des secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur, à l'exception du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur de la zone de défense et de sécurité de Paris, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 9° à 12°, 14°, 15°, 17° à 19°, 21° à 25°, 27° à 29° et 32° à 38° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article ;
2° Aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées par arrêté du ministre de l'intérieur, à l'exception des commandants des formations d'Ile-de-France et d'outre-mer, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 3°, 5°, 8°, 13°, 31°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2.

Article 8

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à l'exception des greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel d'Ile-de-France et d'outre-mer, sont délégués :
1° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes listés aux 3°, 21°, 27° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés au 20° du II du même article, à l'exception du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
2° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, les actes listés aux 5°, 8° à 15°, 17° à 19°, 22° à 25°, 28, 29°, 31° à 38° et 40° à 42° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 30° et 39° du II du même article et le congé pour validation des acquis de l'expérience.

Article 9

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions au greffe de la commission du contentieux du stationnement payant, sont délégués :
1° Au préfet de zone de défense et de sécurité dans le ressort territorial duquel est situé le greffe les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;
2° Au chef du greffe les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2 ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 10

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions régionales de leur ressort territorial, sont délégués :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;
2° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 29 décembre 2016 susvisé, les actes listés aux 3°, 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

Article 11

Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1er en fonctions dans les directions départementales interministérielles de leur ressort territorial, à l'exception des directions départementales interministérielles d'Ile-de-France, sont délégués, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé :
1° Aux préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris les actes listés aux 8° à 12° et 23° du II de l'article 2 ;
2° Aux préfets de département les actes listés aux 3° à 5°, 13° à 15°, 17° à 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 28°, 29°, 31° à 38°, 40° à 42° et 45° du II de l'article 2, ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.