JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 3

Article 3

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1°, 2° et 7° à 10° du II de l'article 2, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.
II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 2.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.


Historique des versions

Version 1

I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaître des actes listés aux 1°, 2° et 7° à 10° du II de l'article 2, ainsi que pour se prononcer, le cas échéant, sur les actes prévus aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.

II. - Les commissions administratives paritaires locales sont également compétentes pour connaître des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes prévus aux 20° à 22°, 30° et 39°, ainsi que des litiges d'ordre individuels relatifs aux actes prévus aux 41° et 42° du II de l'article 2.

III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par les commissions administratives paritaires locales.