JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 19

Article 19

Pour les personnels en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.


Historique des versions

Version 1

Pour les personnels en fonctions dans les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégation pour prendre les actes listés aux 4°, 6° à 15°, 17° à 19°, 21° à 29°, 31° à 38° et 40° à 45° du II de l'article 1er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes listés aux 16°, 20°, 30° et 39° du II du même article.