JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Article 57

Article 57

A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.


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Version 1

A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.