JORF n°0304 du 30 décembre 2017

Section 2 : Dispositions particulières

Article 53

Les casinos peuvent organiser des tournois de poker, avec mise en jeux de lots, dans leur salle de jeux ou dans des locaux présentant les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux.

Lorsque les tournois sont organisés dans les locaux annexes aux salles de jeux, les garanties de sécurité et de sincérité des jeux doivent être les mêmes que celles offertes dans les salles de jeux.

Les conditions d'organisation du tournoi doivent être portées à la connaissance du ministre de l'intérieur (service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire) au moins vingt et un jours à l'avance par le directeur responsable qui leur en communique les modalités du règlement dans les mêmes délais. Lorsque des tables de poker supplémentaires sont installées, le plan d'implantation de ces tables est également communiqué dans ce délai en complément des éléments précités.

Le directeur responsable est le garant de la régularité du tournoi et de la sincérité des jeux. Il a seul, ainsi que les membres du comité de direction, qualité pour garantir cette régularité et cette sincérité.

Les mineurs, même émancipés, et les personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure ne peuvent en aucun cas être admis à participer à ces tournois.

Article 54

Les machines à sous susceptibles d'accueillir des pièces de monnaie fiduciaire ayant cours en France ou libellées en une devise étrangère ou des jetons de valeur équivalente doivent être équipées de monnayeurs comparateurs électroniques. Ces jetons sont spécifiques aux machines à sous et individualisés en fonction de leur valeur unitaire.
Les machines à sous peuvent aussi être équipées de dispositifs monnayeurs comparateurs électroniques susceptibles d'accueillir des billets, d'un dispositif susceptible de recevoir des cartes de paiement précréditées prévues à l'article R. 321-16 du code de la sécurité intérieure, d'un dispositif susceptible de recevoir des tickets crédités ou tout autre système monétique agréé.
La comptabilité des jetons et des cartes de paiement précréditées est tenue dans les conditions fixées à l'article 81 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité.
Toute modification des valeurs unitaires des mises, effectuée par un technicien agréé d'une société de fourniture et de maintenance, est certifiée par une mention portée sur le registre de contrôle technique, qu'il signe.
Cette opération entraîne la modification de l'affichage de la valeur unitaire apposée sur la façade de l'appareil.
La machine peut accepter des pièces ou jetons d'une valeur supérieure à sa dénomination. Dans ce cas, les pièces ou les jetons introduits sont convertis en crédits.

Article 55

Les machines à sous ne peuvent être connectées entre elles pour alimenter un jackpot progressif.

Article 56

Toutes les fausses pièces et monnaies étrangères non acceptées par les machines à sous trouvées durant les différentes opérations de comptée, conditionnement, dépannage doivent être versées dans un coffret spécial détenu à la caisse et fermé à clé. Aucune opération de change de fausses pièces et de monnaies étrangères ne peut être effectuée, à la demande d'un joueur, par les changeurs ou caissiers.

Article 57

A défaut de convention contraire entre l'armateur et l'exploitant du casino, les frais de déplacement occasionnés lors de l'intervention des sociétés de fourniture et de maintenance mentionnées au second alinéa de l'article L. 321-5 du code de la sécurité intérieure sont à la charge de l'exploitant du casino.